Êtes-vous un lobbyiste?

 

Selon le paragr. 1(1) de la Loi, faire du « lobbyisme » consiste à communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer l’élaboration de propositions législatives, le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, la prise ou la modification d’un règlement, l’élaboration, la modification ou l’abrogation d’une politique ou d’un programme, ou l’attribution d’avantages financiers et, en ce qui concerne les lobbyistes -conseils, à organiser une rencontre avec un titulaire de charge publique ou à communiquer avec ce dernier afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat.

Selon le paragr. 1(1) de la Loi, un « lobbyiste - conseil » est une personne qui s’engage à faire du lobbyisme pour le compte d’un client en échange d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage, et un « lobbyiste salarié » est un employé, un associé ou un propriétaire unique d’une organisation qui fait du lobbyisme pour le compte de l’organisation ou, si l’organisation est une corporation, pour le compte de toute corporation qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.

Le paragr. 3(1) de la Loi prévoit une exception pour :
les sénateurs et les députés fédéraux ainsi que les membres de leur personnel; les députés à l’Assemblée législative d’une autre province ou d’un territoire; les membres d’un conseil municipal, d’une commission scolaire ou d’un autre organisme d’administration locale, les membres de leur personnel ainsi que les cadres et les employés de ces organismes.

Cette exception s’applique également a les cadres, les administrateurs et les employés d’un organisme sans but lucratif, sauf si ce dernier est constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou si la majorité de ses membres sont des organismes à but lucratif; une organisation qui représente les intérêts gouvernementaux d’un groupe d’Autochtones.

Cette exception s’applique également aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires, aux fonctionnaires des Nations Unies ou d'une autre organisation internationale auxquels des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.

Le paragr. 3(2) de la Loi prévoit une exception pour :
les observations présentées à un comité de l’Assemblée législative dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public; les observations portant sur l’application, l’interprétation ou la mise en œuvre d’une loi ou d’un règlement par le titulaire à l’égard de la personne ou de l’organisation, ou la mise en œuvre d’un programme, d’une politique, d’une directive ou de lignes directrices par le titulaire à l’égard de la personne ou de l’organisation; les observations présentées à un titulaire de charge publique en réponse directe à sa demande écrite d’avis ou de commentaires sur une question; à un député à l’Assemblée législative par un électeur de sa circonscription ou en son nom et portant sur une question personnelle qui le concerne, ou par un syndicat relativement à l’application ou à la négociation d’une convention collective ou à la représentation d’un membre ou d’un ex-membre d’une unité de négociation qui est ou était employé par le gouvernement.

En vertu de la Loi, le registraire peut publier des bulletins portant sur l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Loi ou de ses règlements. Toute question portant sur l’obligation de déposer une déclaration, à titre de lobbyiste -conseil ou de cadre dirigeant d’une organisation qui a un lobbyiste salarié, doit être adressée au registraire.

 

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